La Commission des affaires sociales a examiné l'article 22 septies de la loi "HPST" (amendement Bachelot), adopté par l'Assemblée nationale et qui a modifié l'article 52 de la loi du 9 août 2004, relatif au titre de psychothérapeute.
Auparavant, tous les autres amendements ont été retirés par leurs auteurs, sauf celui du rapporteur, modifié :
Auteur - N°- Objet - Sort de l'amendement
Debré 877 Suppression de l'article Retiré
Desessard, Voynet, Blandin, Boumediene-Thiery, Muller 16 Suppression de l'article Retiré
Rapporteur 1344 Amendement rédactionnel Adopté
Groupe UC 148 Suppression de la condition de diplôme prévue pour l'accès à la formation en psychopathologie clinique Retiré
Vasselle, Gournac 964 Suppression de la condition de diplôme prévue pour l'accès à la formation en psychopathologie clinique Retiré
965 Accès au titre de psychothérapeute pour les étudiants inscrits dans une école de psychothérapie et les professionnels en exercice Retiré
1° Article 22 septies, adopté par l'AN et examiné par la commission :
Les deux derniers alinéas de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir l'ensemble des professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.
« L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
« Le décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.
« Le décret en Conseil d'État précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. »
2° Article 22 septies modifié par la commission des affaires sociales du Sénat (04/05/2009) :
Les deux derniers alinéas de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir [mots supprimés :
Auparavant, tous les autres amendements ont été retirés par leurs auteurs, sauf celui du rapporteur, modifié :
Auteur - N°- Objet - Sort de l'amendement
Debré 877 Suppression de l'article Retiré
Desessard, Voynet, Blandin, Boumediene-Thiery, Muller 16 Suppression de l'article Retiré
Rapporteur 1344 Amendement rédactionnel Adopté
Groupe UC 148 Suppression de la condition de diplôme prévue pour l'accès à la formation en psychopathologie clinique Retiré
Vasselle, Gournac 964 Suppression de la condition de diplôme prévue pour l'accès à la formation en psychopathologie clinique Retiré
965 Accès au titre de psychothérapeute pour les étudiants inscrits dans une école de psychothérapie et les professionnels en exercice Retiré
1° Article 22 septies, adopté par l'AN et examiné par la commission :
Les deux derniers alinéas de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir l'ensemble des professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.
« L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
« Le décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.
« Le décret en Conseil d'État précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. »
2° Article 22 septies modifié par la commission des affaires sociales du Sénat (04/05/2009) :
Les deux derniers alinéas de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir [mots supprimés :