Auparavant, tous les autres amendements ont été retirés par leurs auteurs, sauf celui du rapporteur, modifié :
Auteur - N°- Objet - Sort de l'amendement
Debré 877 Suppression de l'article Retiré
Desessard, Voynet, Blandin, Boumediene-Thiery, Muller 16 Suppression de l'article Retiré
Rapporteur 1344 Amendement rédactionnel Adopté
Groupe UC 148 Suppression de la condition de diplôme prévue pour l'accès à la formation en psychopathologie clinique Retiré
Vasselle, Gournac 964 Suppression de la condition de diplôme prévue pour l'accès à la formation en psychopathologie clinique Retiré
965 Accès au titre de psychothérapeute pour les étudiants inscrits dans une école de psychothérapie et les professionnels en exercice Retiré
1° Article 22 septies, adopté par l'AN et examiné par la commission :
Les deux derniers alinéas de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir l'ensemble des professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.
« L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
« Le décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.
« Le décret en Conseil d'État précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. »
2° Article 22 septies modifié par la commission des affaires sociales du Sénat (04/05/2009) :
Les deux derniers alinéas de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir [mots supprimés : << l'ensemble des >>] les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.
« L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
« Le décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.
« Le décret en Conseil d'État précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. »
3° Débat 04/05/2009 - Article 22 septies Formation des psychothérapeutes
M. Alain Milon, rapporteur, a indiqué que cet article a pour but d'améliorer la base légale nécessaire à l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat en ce qui concerne la profession de psychothérapeute.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre, a souscrit aux propos du rapporteur et a mentionné les difficultés juridiques résultant de la rédaction de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Il est pourtant nécessaire de garantir la formation des professionnels, alors que les patients concernés sont particulièrement vulnérables.
M. Bernard Cazeau a annoncé que son groupe déposera ultérieurement des amendements sur cet article.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre, lui a indiqué que le décret prévoira des procédures de validation pour les professionnels qui exercent depuis un certain nombre d'années.
A la remarque de Mme Isabelle Debré, présidente, sur la confusion entre psychanalyse et psychothérapie, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre, a justement souhaité sortir de ce conflit.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe a mis en avant la nécessité de sortir de la situation actuelle tout en résolvant le problème de la validation des acquis de l'expérience.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre, a conclu en indiquant que la validation des acquis ne doit pas obérer la sécurité et la qualité des soins au bénéfice des patients.
La commission a donc adopté l'article 22 septies sans modification.
Le sénateur PS Bernard Cazeaux "a annoncé que son groupe déposera ultérieurement des amendements sur cet article".
Des amendements d'autres origines pourront aussi être présentés lors des débats en séance plénière du Sénat et qui se prononcera sur le texte adopté par sa commission (et non sur celui adopté par l'AN).
Source : http://www.psychotherapie.fr/Titre-de-Psychotherap...