Médecines Douces
Paris












Nouveau scandale au Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes. Indignez-vous.

Encore un autre scandale au Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes dénoncé par le syndicat Alizé. Indignez-vous !!



Nouveau scandale au Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes. Indignez-vous.
« INDIGNEZ-VOUS »
 
Un ancien président du CNOMK (Conseil National de l'Ordre des Masseaurs-Kinésithérapeutes) diffuse sur le web les indemnités exorbitantes des conseillers nationaux... Il connaît très bien ces montants puisqu’il en a croqué, il n’y a pas si longtemps... Il ne lui reste plus qu’à apporter les preuves...
 
Le président actuel tente de démentir ces propos et tente d’expliquer les raisons de ces diffusions... Il ne lui reste plus qu’à apporter les preuves...
 
Le double langage du CNOMK !

Suite à l’élection pour le renouvellement par moitié du CNOMK le 28 juin 2011, une adhérente d’ALIZÉ a demandé l’annulation du scrutin devant le Tribunal Administratif de Paris.
 
La contestation portait entre autre, sur l’élection de candidats n’exerçant plus la profession. Monsieur René COURATIER, ancien Président, relégué au rang d’élu suppléant était l’un des non exerçants contestés.
 
Le 21 mars 2012, le CNOMK signifiait à Monsieur COURATIER sa démission d’office de tous ses mandats, national, régional et départemental. L’ordre venait d’apprendre, alors qu’il aurait dû le contrôler dès 2007, que Monsieur COURATIER avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée par la Section des Assurance Sociales de l’ordre des médecins en 2002. Au regard de la réglementation, Monsieur COURATIER ne pouvait se présenter au renouvellement du CNOMK.
 
Cela faisait donc un argument de plus à notre adhérente pour faire annuler l’élection.
Mais voilà, alors que le CNOMK a démissionné M COURATIER, considérant que sa candidature et son élection étaient illégales au regard de sa sanction, ce même CNOMK, par l’intermédiaire de son avocat, a soutenu par écrit et à l’audience du 06 novembre 2012, que l’élection de M COURATIER était tout à fait valide.
 
Le jugement rendu le 20 novembre a, malheureusement donné tort à notre adhérente et considéré que l’élection de M COURATIER était tout à fait valide.
Aux dernières nouvelles, le CNOMK refuse toujours de réintégrer M COURATIER qui, probablement, utilisera ce jugement pour obtenir sa réintégration.

En résumé : le CNOMK utilise une sanction prise par les S.A.S des médecins pour démissionner M COURATIER et refuse encore à ce jour de le réintégrer. Le même CNOMK, pour sauver ses élections dont l’annulation aurait été du plus mauvais effet par les temps qui courent, explique et obtient du juge qu’il dise que l’élection de M COURATIER était licite.


Rédigé le 30/12/2012 à 01:15 modifié le 30/12/2012


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Commentaires articles

1.Posté par maminova le 14/04/2014 23:12
L’ORDRE ASSAINIR LA PROFESSION …. ?
OU FAIRE DISPARAITRE SES OPPOSANTS EN UTILISANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS
Illégal illégitime et maintenant immoral
La peine maximale encourue pour exercice illégal de cette profession est de 30 000 euros d'amende et 2 ans de prison ferme et, pour tout complice qui emploierait le faussaire, de 150 000 euros d'amende
L’exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute est non définie dans le code de santé publique l’exercice illégal relève du code pénal c’est de l’usurpation de titre donc l’exercice sans titre ou pour d’autres paramédicaux d’exercer des actes réservés à la profession de masseur-kinésithérapeute.

Extrait HAS
II.1.2. La place centrale du diplôme comme condition de la régularité de l'exercice des professions
La possibilité d'exercer légalement l'une des trois « professions médicales » sur le territoire national suppose remplies un certain nombre de conditions, énumérées par l'article L. 4111-1 du Code de la santé publique
Outre les conditions d'inscription à l'ordre professionnel (et de nationalité )- qui reçoivent d'ailleurs exception dans certaines circonstances , la condition qui nous intéresse ici est la nécessité, pour appartenir à l'une des professions médicales, d'être « titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre » déterminé par la loi.
Cette condition est primordiale, puisqu'elle conditionne la mise en oeuvre des deux autres. Il s'agit donc bien de la condition principale de l'exercice régulier des professions médicales.
La clef de voûte de l'organisation de l'atteinte légitime au corps humain par les professions médicales est donc bien leur qualification, attestée par le diplôme, condition de licéité de l'intervention, les articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. L. 4151-5 précisant, dans ce contexte :
« Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1º de l'article L. 4111-1 (…) pour l'exercice de la profession de médecin », « (…) pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste » et « (…) pour l'exercice de la profession de sage-femme ».
Il en est de même en ce qui concerne les professions d'auxiliaires

Deux poids deux mesures de la démesure ou du harcèlement

Les faux kinés
Le 1er août 2013, le tribunal correctionnel de Perpignan a condamné une femme pour exercice illégal de la profession de 'kiné' à une peine de 3 mois de prison avec sursis.et un euros symbolique de dommages et intérêts
La prévenue s'était présentée à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des P.-O. pour solliciter son inscription, munie d'une photocopie de mauvaise qualité de son diplôme. A ce moment-là, la fausse kiné était déjà en activité dans une clinique du département qui, une fois informée, a aussitôt coupé court à leur coopération…. Mais la fausse praticienne s'était ensuite présentée pour embauche au centre de rééducation de Perpignan qui, avisé, ne s'en est pas laissé conter.
Les diplômés à l'étranger doivent d'abord faire une demande à l'ARS de l'endroit où ils envisagent de s'installer pour vérifier s'il y équivalence de formation et d'examen. Après avis favorable, le conseil départemental vérifie, lui, la moralité du candidat dans son pays d'origine et la maîtrise de la langue française.
Le dossier avait normalement été transmis à la délégation territoriale de l'agence régionale de santé (ARS) de Perpignan afin qu'elle contrôle l'authenticité du diplôme (obligatoire avant inscription à l’association ordinale). Or, après vérifications par l’ARS, il s'est avéré que l'intéressée n'avait jamais suivi de formation, n'avait jamais obtenu de diplôme, la date d'examen étant fausse, le numéro de session obsolète...
Le conseil départemental avait alors déposé une plainte, appuyé par le conseil national qui s'était constitué partie civile pour l'audience. (chacun a obtenu 1 euro symbolique de dommages et intérêts). A la barre, elle a vaguement expliqué qu'elle avait reçu son diplôme par hasard par la Poste alors qu'elle avait demandé une équivalence à Bruxelles. Toutefois, les diplômés à l'étranger doivent d'abord faire une demande à l'ARS de l'endroit où ils envisagent de s'installer pour vérifier s'il y équivalence de formation et d'examen. Après avis favorable, le conseil départemental vérifie, lui, la moralité du candidat dans son pays d'origine et la maîtrise de la langue française.
"Il y a des personnes aussi dans le département dont on a arrêté l'exercice pour des dérives sectaires ou sexuelles. Elles ne sont pas nombreuses mais une, c'est déjà trop. Nous nous attachons à assainir la profession".
Depuis la création de l'ordre des P.-O. en 2006, quatre personnes ont été démasquées, exerçant sans diplôme. C'est la première fois qu'une plainte a été déposée :pourquoi ?

Les vrais professionnels

Un kinésithérapeute de Moncé-en-Belin a été condamné en octobre 2013 par le tribunal correctionnel du Mans pour exercice illégal de la profession, suite à son refus de s'inscrire à son ordre professionnel,condamné à une amende pénale de 1 500 €. Il devra également régler les frais de justice et payer un euro symbolique de dommages et intérêts aux deux parties civiles, les Conseils national et départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Le praticien a indiqué qu'il maintenait son refus de s'inscrire à son ordre professionnel. Il a refusé de s'inscrire à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, à sa création en 2007. Déjà diplômé, installé, conventionné et enregistré auprès de la DDASS (Direction départementale des affaires sanitaires et sociales) à l'époque, il estimait ne pas avoir à souscrire à un ordre imposé sans consultation, selon lui, par deux syndicats libéraux et qui ne représente à ses yeux "que 5 % des kinés".
Quelques jours après
Dans ce jugement rendu le 30 octobre 2013, et mis en ligne sur le site internet du syndicat Alizé, la cour d'appel de Chambéry annule un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bonneville (Haute-Savoie) du 5 mars 2012. Les professionnels, tous deux titularisés dans la fonction publique hospitalière, avaient refusé de s'inscrire à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui les avait traduit en justice pour exercice illégal. Ils avaient été condamnés de ce chef à 1 500 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis. La CA de Chambéry a annulé cette condamnation, en accueillant les arguments soulevés par les opposants à l'ordre devant de nombreuses juridictions, tenant notamment à l'absence de certains textes d'application de la loi créant l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pour laquelle l'Etat a d'ailleurs été sanctionné. Mais les conseillers de la cour d'appel ont relevé d'emblée un autre argument, tenant à la légalité de l'infraction elle-même. Ils constatent ainsi une difficulté d'interprétation des articles du code de la santé publique relatifs à l'inscription obligatoire des professionnels et aux peines susceptibles d'être prononcées pour exercice illégal de la profession. "Sans que cela soit clairement édicté par le législateur, il faudrait pour le juge déduire de ces deux articles que l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute serait constitué en cas de défaut d'enregistrement du diplôme ou de défaut d'inscription sur le tableau tenu par l'ordre, ce qui ne serait pas sans poser des difficultés quand on sait que les lois pénales sont d'interprétation restrictive", écrivent les magistrats. Elle constate par ailleurs qu'en cas de refus volontaire des professionnels de s'inscrire, il était "parfaitement possible pour l'ordre", qui a accès aux listes des professionnels exerçant en établissement, d'inscrire lui-même les deux praticiens. Mais elle souligne qu'en l'espèce, cela n'a pu être fait, puisque le décret relatif à l'inscription automatique n'a jamais été publié. "Il apparaît difficile de venir incriminer pénalement des praticiens pour une infraction posant déjà problème au niveau légal de sa définition, alors même que la situation serait régularisable sur un plan administratif et que cela n'a pu être fait par manque de précisions sur les modalités à envisager par suite du défaut d'intervention des textes concernés", conclut la cour d'appel. Elle a donc prononcé la relaxe des deux masseurs-kinésithérapeutes.

Le harcèlement n’en finit pas après les libéraux , les salariés
une kinée mixte diplômée depuis 1983 ,élue syndicale du syndicat ALIZE membre de son CA représentante reconnue élue par les professionnels à l’union régionale de professions de santé des masseurs-kinésithérapeutes depuis 2010 , vient de se voir signifier une même plainte au même motif absurde par le cno et le cdo11
Est –ce de la défense professionnelle ou de la destruction partisane que va décider la justice ?

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